Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 1 : Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
Chapitre II : Servitudes
Section 1 : Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement
IdentifiantLEGIARTI000006587595
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R152-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 12 décembre 1992)Légifrance →
1. L'avis de l'ouverture de l'enquête est publié huit jours au moins avant la date de cette ouverture, par affiche apposée à la porte de la mairie ; cet avis donne tous renseignements utiles sur l'enquête, notamment sur son objet, sa durée et les conditions de consultation du dossier par le public. Le maire certifie qu'il a procédé à cet affichage.
Numérotation : Avant le 12 décembre 1992, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°64-153 du 15 février 1964 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
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