Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 1 : Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
Chapitre II : Servitudes
Section 1 : Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement
IdentifiantLEGIARTI000006587598
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R152-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 12 décembre 1992)Légifrance →
1. Pendant la période de dépôt prévue à l'article R. 152-5, les réclamations et observations peuvent être soit consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête établi sur feuillets non mobiles cotés et paraphés par le maire, soit adressées par écrit au maire ou au commissaire enquêteur, qui les annexe audit registre.
2. A l'expiration de ladite période, le registre d'enquête est clos et signé par le maire et transmis, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur.
3. Le commissaire enquêteur, dans un délai de quinze jours, dresse le procès-verbal de ces opérations et, après avoir entendu éventuellement toutes personnes susceptibles de l'éclairer, transmet le dossier avec son avis au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt chargé du contrôle.
Numérotation : Avant le 12 décembre 1992, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°64-153 du 15 février 1964 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
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