RattachementSection 1 : Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
Chapitre II : Servitudes
Section 1 : Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement
IdentifiantLEGIARTI000035414734
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R152-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →
1. Si le commissaire enquêteur propose des modifications au tracé ou à la définition des servitudes et si ces modifications tendent à appliquer la servitude à des propriétés nouvelles ou à aggraver la servitude antérieurement prévue, notification directe en est faite par le demandeur aux intéressés dans les formes prévues à l'article R. 152-7.
2. Les intéressés ont un nouveau délai de huit jours pour prendre connaissance à la mairie du plan modifié et présenter leurs observations.
3. A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur, dans un délai maximum de huit jours, transmet le dossier avec ses conclusions au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental des territoires.
Numérotation : Avant le 12 décembre 1992, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°64-153 du 15 février 1964 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
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