RattachementSection 8 : Aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1.
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation
Chapitre Ier : Chemins ruraux
Section 8 : Aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1.
IdentifiantLEGIARTI000032262011
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R161-25 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 mars 2016)Légifrance →
1. L'enquête prévue aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1 a lieu dans les formes fixées par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières édictées par la présente section.
2. Un arrêté du maire ou, dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1, un arrêté conjoint des maires des communes concernées par l'aliénation désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. L'indemnité due au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête est fixée par le maire ou, conjointement, par les maires des communes concernées par l'aliénation.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 21 du décret n°69-897 du 18 septembre 1969 jusqu'au 12 décembre 1992 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992). Lien incertain : la version affichée date du 19 mars 2016, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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