Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Section 8 : Dispositions particulières à Mayotte
Sous-section 2 : Opérateur foncier
IdentifiantLEGIARTI000052063737
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R181-41 du Code rural et de la pêche maritime (version du 9 août 2025)Légifrance →
1. Le chapitre Ier du titre IV du présent livre (partie réglementaire) n'est pas applicable à Mayotte.
2. L'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49 exerce ses missions en matière d'opérations immobilières ou d'exercice du droit de préemption conformément aux dispositions des chapitres II et III du même titre relatives aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
3. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa, outre le commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement public foncier ou d'aménagement mentionné à l'article L. 321-36-8 du code de l'urbanisme, un deuxième commissaire du Gouvernement est désigné auprès de cet opérateur foncier par décision du ministre chargé de l'agriculture prise après avis du ministre chargé de l'outre-mer.
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