Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R182-29

Article transféré, en vigueur du 19 août 2013 au 29 juin 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 6 : Aménagement foncier et opérateur foncier
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer
  4. Chapitre II : Département de Mayotte
  5. Section 6 : Aménagement foncier et opérateur foncier
IdentifiantLEGIARTI000027851048
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R182-29 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 août 2013)Légifrance →

1. La commission départementale mentionnée à l'article L. 182-25 est présidée par le préfet de Mayotte. Elle comprend également :

2. 1° Le président du conseil général ;

3. 2° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;

4. 3° Un maire, désigné par l'association départementale des maires ;

5. 4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau départemental ;

6. 5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée ;

7. 6° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

8. 7° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

9. 8° Le directeur régional des finances publiques ;

10. 9° Le délégué de l'Agence de services et de paiement à Mayotte ;

11. 10° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet.

12. Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

13. La durée du mandat des membres désignés aux 3°, 4°, 5° et 10° est fixée par l'article 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.

14. Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité concernant les informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et les débats de la commission.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 29 juin 2015 (décret n° 2015-758 du 24 juin 2015, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D182-29.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027851048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.