1. La commission départementale mentionnée à l'article L. 182-25 est présidée par le préfet de Mayotte. Elle comprend également :
2. 1° Le président du conseil général ;
3. 2° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
4. 3° Un maire, désigné par l'association départementale des maires ;
5. 4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau départemental ;
6. 5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée ;
7. 6° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
8. 7° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
9. 8° Le directeur régional des finances publiques ;
10. 9° Le délégué de l'Agence de services et de paiement à Mayotte ;
11. 10° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet.
12. Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
13. La durée du mandat des membres désignés aux 3°, 4°, 5° et 10° est fixée par l'article 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
14. Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité concernant les informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et les débats de la commission.