RattachementSection 2 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre III : Saint-Martin
Section 2 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées
IdentifiantLEGIARTI000039347450
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R183-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La demande de désignation d'un mandataire en application de l'article L. 183-13 est faite par le représentant de l'Etat au juge du tribunal judiciaire du lieu de la situation des biens. Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 53 et suivants du code de procédure civile.
2. L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du représentant de l'Etat par tout moyen permettant d'établir date certaine au mandataire désigné ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues, et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.