Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R183-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre III : Saint-Martin
  5. Section 2 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées
IdentifiantLEGIARTI000039347450
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R183-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La demande de désignation d'un mandataire en application de l'article L. 183-13 est faite par le représentant de l'Etat au juge du tribunal judiciaire du lieu de la situation des biens. Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 53 et suivants du code de procédure civile.

2. L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du représentant de l'Etat par tout moyen permettant d'établir date certaine au mandataire désigné ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues, et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.

Numérotation : Avant le 29 juin 2012, ce texte figurait à l'article R128-9 (décret n° 2012-824 du 26 juin 2012, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039347450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.