Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R201-12

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2019.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Les organismes à vocation sanitaire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre préliminaire : Dispositions communes
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux
  5. Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires
  6. Sous-section 2 : Les organismes à vocation sanitaire
IdentifiantLEGIARTI000039643814
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R201-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 décembre 2019)Légifrance →

1. Les organismes à vocation sanitaire mentionnés à l'article L. 201-9 dont l'objet social est d'exercer leurs activités sur l'ensemble du territoire d'une région peuvent être reconnus par arrêté du préfet de région pour le domaine animal ou le domaine végétal.

2. Un seul organisme à vocation sanitaire peut être reconnu par domaine d'activité pour une région donnée. Un organisme à vocation sanitaire régional peut comporter des sections départementales.

Numérotation : Jusqu'au 2 juillet 2012, le numéro R201-12 portait un autre texte (« Toute personne réalisant un prélèvement sur un animal, des… »), devenu l'article R202-21-1 (décret n° 2012-842 du 30 juin 2012, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039643814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.