Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R201-13

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Les organismes à vocation sanitaire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre préliminaire : Dispositions communes
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux
  5. Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires
  6. Sous-section 2 : Les organismes à vocation sanitaire
IdentifiantLEGIARTI000052420886
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R201-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →

1. La reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire est subordonnée au respect des conditions suivantes :

2. 1° Avoir pour objet principal la protection de l'état sanitaire des animaux, des aliments pour animaux, des denrées alimentaires d'origine animale ou des végétaux et produits végétaux ;

3. 2° Accepter l'adhésion de plein droit de tout propriétaire ou détenteur d'animaux ou de végétaux entrant dans le champ d'intervention de l'organisme ;

4. 3° Justifier d'un fonctionnement garantissant la représentation équilibrée des adhérents ;

5. 4° Employer des personnes disposant de compétences techniques dans le domaine animal ou végétal, garanties notamment par une formation initiale dans les domaines vétérinaire ou phytosanitaire et par une mise à jour de leurs connaissances ;

6. 5° Disposer de moyens permettant d'assurer une gestion comptable séparée pour l'exercice de chacune de leurs activités ;

7. 6° Justifier, pour le domaine concerné, l'exercice d'actions sanitaires sur l'aire d'intervention considérée ;

8. 7° Disposer d'un système de permanence et de diffusion de l'information, mobilisable en cas de crise sanitaire, pour les maladies animales mentionnées à l'article L. 221-1 ou pour les organismes nuisibles réglementés mentionnés à l'article L. 251-3 ;

9. 8° Présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité, notamment vis-à-vis des intérêts économiques particuliers des adhérents.

Numérotation : Jusqu'au 2 juillet 2012, le numéro R201-13 portait un autre texte (« Le propriétaire ou le détenteur d'animaux, de végétaux ou… »), devenu l'article R202-21-2 (décret n° 2012-842 du 30 juin 2012, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052420886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.