1. Les propriétaires ou les détenteurs d'animaux, de végétaux, de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale peuvent charger les laboratoires réalisant des analyses dans le cadre d'un réseau de surveillance ou de prévention des risques sanitaires de transmettre leurs résultats d'examens ou d'analyses aux destinataires désignés dans l'arrêté prévu à l'article R. 201-2. Cette transmission est réputée réalisée sous leur responsabilité.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R201-3
Article transféré, en vigueur du 10 novembre 2006 au 2 juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Réseaux de surveillance et de prévention
- Partie réglementaire
- Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre préliminaire : Dispositions communes
- Chapitre Ier : Epidémiologie
- Section 1 : Réseaux de surveillance et de prévention
IdentifiantLEGIARTI000006587731
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 2 juillet 2012 (décret n° 2012-842 du 30 juin 2012, art. 3) : il est aujourd'hui l'article D201-38.
Aller plus loin
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