Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R202-21

Article transféré, en vigueur du 2 juillet 2012 au 31 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre préliminaire : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Laboratoires et réactifs
  5. Section 1 : Laboratoires
  6. Sous-section 2 : Laboratoires agréés
  7. Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés
IdentifiantLEGIARTI000026120116
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R202-21 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 juillet 2012)Légifrance →

1. Il est interdit à un laboratoire agréé de faire référence à son agrément sans préciser pour quels types d'analyses il est agréé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 31 décembre 2023 (décret n° 2023-1358 du 28 décembre 2023, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R202-20-5.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026120116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.