Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R203-1

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Désignation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre préliminaire : Dispositions communes
  4. Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés
  5. Section 1 : Le vétérinaire sanitaire
  6. Sous-section 1 : Désignation
IdentifiantLEGIARTI000052420968
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R203-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →

1. I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 203-2 tenues de désigner un vétérinaire sanitaire sont :

2. 1° Les propriétaires et détenteurs d'animaux soumis à des mesures de surveillance, de prévention ou de lutte en vue de la maîtrise ou de l'éradication des maladies animales mentionnées à l'article L. 221-1 ;

3. 2° Les propriétaires et détenteurs d'animaux sensibles aux dangers sanitaires faisant l'objet d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5 et dont le nombre excède un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

4. 3° Les personnes et les responsables d'établissements exerçant les activités de vente ou de présentation au public d'animaux de compagnie domestiques, les responsables des établissements mentionnés à l'article L. 214-6-1 et les associations mentionnées à l'article L. 214-6-5 ;

5. 4° Les responsables de postes de contrôles mentionnés à l'article 5 du règlement (CE) n° 1255/97 du 25 juin 1997 modifié ;

6. 5° Les responsables des lieux ouverts au public mentionnés à l'article L. 214-15, les opérateurs et les responsables d'activités mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 222-2, à l'exception des établissements conchylicoles et des établissements d'élevage, de fourniture ou d'utilisation d'animaux destinés à l'expérimentation animale, soumis à des mesures obligatoires de surveillance au titre de la protection animale et de la santé animale en application des articles L. 214-3, L. 214-15, L. 214-16, L. 214-17 ;

7. 6° Les responsables des établissements où au moins un étalon est exploité en monte naturelle.

8. II. - Le ministre chargé de l'agriculture, ou, en cas d'urgence, le préfet de département, peut étendre la liste fixée au I, pour une durée et une aire géographique déterminées :

9. 1° A l'ensemble des propriétaires et détenteurs d'animaux sensibles ou susceptibles d'être sensibles à une maladie animale mentionnée à l'article L. 221-1 dont les modalités de propagation ne sont pas connues ;

10. 2° Lorsque les modalités de propagation d'une maladie animale mentionnée à l'article L. 221-1 exigent que l'ensemble des propriétaires et détenteurs d'animaux qui y sont sensibles soient associés pour une lutte efficace.

11. III. - Les dispositions du I du présent article ne s'appliquent pas aux personnes responsables des écoles vétérinaires.

12. IV. - Les dispositions du I et du II du présent article ne s'appliquent pas aux personnes responsables des établissements relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense et des formations militaires du ministère de l'intérieur.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2012, le numéro R203-1 portait un autre texte (« Au titre du présent chapitre, on entend par : 1° Réactif… »), devenu l'article R202-35 (décret n° 2012-843 du 30 juin 2012, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052420968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.