Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R203-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Désignation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre préliminaire : Dispositions communes
  4. Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés
  5. Section 1 : Le vétérinaire sanitaire
  6. Sous-section 1 : Désignation
IdentifiantLEGIARTI000026119981
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R203-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 203-3 est le préfet du département où se situent les animaux dont la détention impose la désignation d'un vétérinaire sanitaire.

2. II.-Les personnes mentionnées au I de l'article R. 203-1 peuvent désigner un vétérinaire habilité déterminé ou plusieurs vétérinaires disposant d'un même domicile professionnel d'exercice, habilités pour l'activité considérée et dont la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 203-4 inclut la zone géographique où se situent les animaux.

3. III.-Tout changement de vétérinaire sanitaire fait l'objet d'une information du préfet du département mentionné au I. Ce changement doit intervenir en dehors des périodes d'exécution et de contrôle des mesures de surveillance ou de prévention ou de lutte prescrites par l'autorité administrative en application de l'article L. 201-4, lorsque ces mesures sont prescrites pour une durée déterminée.

4. IV.-Tout vétérinaire sanitaire qui a accepté d'être désigné par un propriétaire ou détenteur d'animaux peut renoncer à cette désignation. Il en informe ce dernier au moins un mois à l'avance ainsi que le préfet du département où se situe l'élevage. Dans le cas où les animaux suivis par le vétérinaire font l'objet de mesures prescrites pour une durée déterminée mentionnées au III du présent article, cette renonciation doit intervenir en dehors de ces périodes.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2012, le numéro R203-2 portait un autre texte (« La liste mentionnée à l'article L. 203-1 classe les… »), devenu l'article R202-36 (décret n° 2012-843 du 30 juin 2012, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026119981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.