RattachementSous-section 2 : Lieux de dépôt adaptés aux animaux dangereux.
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Section 2 : Les animaux dangereux et errants
Sous-section 2 : Lieux de dépôt adaptés aux animaux dangereux.
IdentifiantLEGIARTI000035415711
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R211-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →
1. Le lieu de dépôt adapté mentionné à l'article L. 211-11 est :
2. 1° Pour les animaux appartenant à des espèces domestiques, un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l'espèce. Le lieu de dépôt peut être une fourrière au sens de l'article L. 211-24. Il doit être gardé ou surveillé dans les conditions définies à l' article R. 273-5 du code de la sécurité intérieure ;
3. 2° Pour les animaux appartenant à des espèces non domestiques, un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux vivants régi par les dispositions des articles L. 211-11 à L. 211-27 du présent code.
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