1. Les bases de données informatiques constituées en application des articles L. 212-2 et L. 212-11 comportent les informations prévues par le paragraphe 1 de l'article 109 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles, par les actes délégués mentionnés à son paragraphe 2, et par le présent chapitre.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R212-14-1-1
Article en vigueur depuis le 21 juillet 2023.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Les traitements de données et comprenant les articles R. 212-14-1-1 à R. 212-14-5
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
- Chapitre II : La traçabilité des animaux
- Section 1 : Collecte et traitement des données
- Sous-section 2 : Les traitements de données et comprenant les articles R. 212-14-1-1 à R. 212-14-5
IdentifiantLEGIARTI000047863856
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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