Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R212-6

Article transféré, en vigueur du 23 décembre 2006 au 20 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Colombiers, colombophilie civile.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux
  5. Section 1 : Colombiers, colombophilie civile.
IdentifiantLEGIARTI000006588776
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R212-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 23 décembre 2006)Légifrance →

1. La fédération peut, dans les conditions fixées par ses statuts, faire procéder par ses agents assermentés au contrôle des colombiers de pigeons voyageurs. Les colombophiles sont tenus de se prêter à ces opérations.

2. Les colombiers contenant des pigeons voyageurs mélangés avec des pigeons non voyageurs sont interdits.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 20 mai 2011 (décret n° 2011-537 du 17 mai 2011, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R211-18.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006588776, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.