Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux
Section 1 : Colombiers, colombophilie civile.
IdentifiantLEGIARTI000006588776
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R212-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 23 décembre 2006)Légifrance →
1. La fédération peut, dans les conditions fixées par ses statuts, faire procéder par ses agents assermentés au contrôle des colombiers de pigeons voyageurs. Les colombophiles sont tenus de se prêter à ces opérations.
2. Les colombiers contenant des pigeons voyageurs mélangés avec des pigeons non voyageurs sont interdits.