Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R212-9

Article transféré, en vigueur du 23 décembre 2006 au 20 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Colombiers, colombophilie civile.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux
  5. Section 1 : Colombiers, colombophilie civile.
IdentifiantLEGIARTI000006588785
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R212-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 23 décembre 2006)Légifrance →

1. En cas de menace pour la salubrité, la sûreté et la sécurité publiques, le préfet du département concerné peut interdire tout lâcher, qu'il s'agisse d'un vol d'entraînement ou de concours national ou international. Il en informe la fédération colombophile française.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 20 mai 2011 (décret n° 2011-537 du 17 mai 2011, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R211-21.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006588785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.