Article abrogé, en vigueur du 9 mars 1994 au 22 mai 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 3 : Instruction par le préfet du département.
Partie réglementaire
Livre II : Protection de la nature
Titre Ier : Protection de la faune et de la flore
Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
Section 1 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements
Paragraphe 3 : Instruction par le préfet du département.
IdentifiantLEGIARTI000006588849
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R*213-16 du Code rural et de la pêche maritime (version du 9 mars 1994)Légifrance →
1. L'ouverture de l'établissement par le demandeur antérieurement à l'arrêté préfectoral devant statuer sur la demande d'autorisation entraîne obligatoirement le rejet de cette demande en cas d'avis défavorable de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
Numérotation : Avant le 4 novembre 1989, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°77-1297 du 25 novembre 1977 (décret n° 89-805 du 27 octobre 1989) (selon les données LEGI de la DILA).
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