RattachementSous-section 2 : Délais pour introduire les actions.
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
Section 2 : Action en garantie et expertise
Sous-section 2 : Délais pour introduire les actions.
IdentifiantLEGIARTI000035415544
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R213-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →
1. Les délais prévus aux articles R. 213-5 et R. 213-6 courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur.
2. Les délais mentionnés aux articles R. 213-5 à R. 213-8 sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.
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