Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R214-19

Article transféré, en vigueur du 7 août 2003 au 31 août 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Equidés.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre IV : La protection des animaux
  5. Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit
  6. Sous-section 2 : Les établissements détenant des animaux domestiques
  7. Paragraphe 1 : Equidés.
IdentifiantLEGIARTI000006588963
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R214-19 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →

1. Le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés est exercé par le préfet.

2. Ce contrôle porte sur la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie de ces établissements selon des prescriptions définies par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 31 août 2008 (décret n° 2008-871 du 28 août 2008, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R214-48-1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006588963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.