Article transféré, en vigueur du 7 août 2003 au 31 août 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 1 : Equidés.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre IV : La protection des animaux
Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit
Sous-section 2 : Les établissements détenant des animaux domestiques
Paragraphe 1 : Equidés.
IdentifiantLEGIARTI000006588963
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R214-19 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →
1. Le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés est exercé par le préfet.
2. Ce contrôle porte sur la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie de ces établissements selon des prescriptions définies par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.