Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R214-48-1

Article transféré, en vigueur du 31 août 2008 au 10 août 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 4 : Etablissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre IV : La protection des animaux
  5. Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit
  6. Sous-section 3 : Dispositions particulières
  7. Paragraphe 4 : Etablissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés
IdentifiantLEGIARTI000019414389
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R214-48-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 31 août 2008)Légifrance →

1. Le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés est exercé par le préfet.

2. Ce contrôle porte sur la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie de ces établissements selon des prescriptions définies par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 10 août 2017 (décret n° 2017-1246 du 7 août 2017, art. 12) : il est aujourd'hui l'article R214-37. Avant le 31 août 2008, ce texte figurait à l'article R214-19 (décret n° 2008-871 du 28 août 2008, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019414389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.