Article abrogé, en vigueur du 24 septembre 1991 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 1 : Institution des réserves de chasse et de faune sauvage.
Partie réglementaire
Livre II : Protection de la nature
Titre II : Chasse
Chapitre II : Territoire de chasse
Section 2 : Réserves de chasse et de faune sauvage
Sous-section 1 : Institution des réserves de chasse et de faune sauvage.
IdentifiantLEGIARTI000006589359
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R*222-83 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 septembre 1991)Légifrance →
1. La réserve peut être instituée sur demande du détenteur du droit de chasse.
2. Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes de la demande.
3. La décision de refus doit être motivée.
Numérotation : Avant le 4 novembre 1989, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°72-876 du 25 septembre 1972 (décret n° 89-805 du 27 octobre 1989) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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