Article transféré, en vigueur du 7 août 2003 au 10 août 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 2 : Mesures de police sanitaire.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
Chapitre III : La police sanitaire
Section 2 : Dispositions particulières
Sous-section 10 : La peste équine
Paragraphe 2 : Mesures de police sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000006588098
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R223-103 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →
1. La confirmation de l'existence de la peste équine est établie au vu des résultats des analyses effectuées par le laboratoire mentionné à l'article R. 223-104. Si un ou plusieurs foyers ont déjà été confirmés par des analyses, l'existence de la maladie peut également être confirmée pour d'autres animaux sur la base d'éléments cliniques ou épidémiologiques.