Article transféré, en vigueur du 7 août 2003 au 10 août 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 2 : Mesures de police sanitaire.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
Chapitre III : La police sanitaire
Section 2 : Dispositions particulières
Sous-section 10 : La peste équine
Paragraphe 2 : Mesures de police sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000006588101
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R223-106 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →
1. Dans la zone de protection prévue à l'article R. 223-105, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes :
2. 1° Le recensement de toutes les exploitations détenant des équidés ;
3. 2° Le maintien des équidés dans l'exploitation dans laquelle ils se trouvent ;
4. 3° La réalisation de visites périodiques dans les exploitations visées au 1°, comprenant des examens et prélèvements nécessaires au diagnostic. Les dates de ces visites et les observations effectuées seront consignées sur un registre ;
5. 4° La vaccination systématique des équidés détenus dans cette zone lorsqu'elle est rendue obligatoire conformément à l'article R. 223-112.