Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R223-99

Article transféré, en vigueur du 7 août 2003 au 10 août 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Généralités.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
  4. Chapitre III : La police sanitaire
  5. Section 2 : Dispositions particulières
  6. Sous-section 10 : La peste équine
  7. Paragraphe 1 : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000006588094
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R223-99 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →

1. La présente sous-section définit les mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou de confirmation de la peste équine.

2. Au sens de la présente sous-section, on entend par "exploitation" un établissement agricole ou d'entraînement, une écurie ou, d'une manière générale, tout local ou toute installation dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés de façon habituelle, quelle que soit leur utilisation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 10 août 2017 (décret n° 2017-1246 du 7 août 2017, art. 13) : il est aujourd'hui l'article R223-40.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006588094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.