Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R228-11

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre VIII : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées
  4. Chapitre VIII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000052421513
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R228-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →

1. Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

2. 1° S'agissant d'établissements d'équarrissage ou du traitement de sous-produits animaux, de faire usage d'un local mal aménagé ou mal entretenu, susceptible de contaminer les produits finis ou de créer un danger pour le personnel ;

3. 2° S'agissant des établissements visés au 1°, de mettre en oeuvre des traitements de cadavres ou de sous-produits animaux pour obtenir des produits finis, autres que ceux qui sont autorisés en application de l'article R. 226-2 ;

4. 3° S'agissant des établissements intermédiaires, d'entreposer des cadavres d'animaux ou de réaliser des activités de dépeçage, d'éviscération, de décapitation, d'autopsie dans des conditions autres que celles prévues à l'article R. 226-3 ;

5. 4° S'agissant des personnes chargées d'une activité d'équarrissage, de ne pas procéder aux enlèvements dans les délais prescrits au II de l'article L. 226-6 ;

6. 5° S'agissant des entreprise de transport, de ne pas respecter les règles d'hygiène applicables aux conteneurs et véhicules prévues par les articles 21 et 25 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine ou de ne pas respecter les prescriptions prévues au II de l'article R. 226-1 ;

7. 6° S'agissant de toute personne qui expédie, transporte ou reçoit des sous-produits animaux, de ne pas procéder à l'établissement du relevé visé à l'article R. 226-5 ou de ne pas transmettre à l'administration les données mentionnées à l'article D. 226-4.

Numérotation : Avant le 10 août 2017, ce texte figurait à l'article R228-12 (décret n° 2017-1246 du 7 août 2017, art. 13) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052421513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.