Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R228-12

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre VIII : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées
  4. Chapitre VIII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000052421519
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R228-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →

1. Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5 e classe le fait d'exploiter un établissement mentionné à l'article L. 222-2 sans disposer de l'agrément requis ou alors que cet agrément a été suspendu ou retiré.

Numérotation : Avant le 10 août 2017, ce texte figurait à l'article R228-13 (décret n° 2017-1246 du 7 août 2017, art. 13) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 10 août 2017, le numéro R228-12 portait un autre texte (« Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la… »), devenu l'article R228-11 (décret n° 2017-1246 du 7 août 2017, art. 13). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052421519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.