RattachementSous-section 1 : Agrément des établissements mentionnés à l'article L. 233-2
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements
Section 1 : Agrément des établissements
Sous-section 1 : Agrément des établissements mentionnés à l'article L. 233-2
IdentifiantLEGIARTI000023660983
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R233-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er septembre 2011)Légifrance →
1. Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention de l'agrément ou de l'autorisation mentionnés à l'article L. 233-2 nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant, pour les fournir, un délai qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 1 du décret n°88-320 du 6 avril 1988 jusqu'au 4 novembre 1989 (décret n° 89-805 du 27 octobre 1989). Lien incertain : la version affichée date du 1er septembre 2011, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.