Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R233-2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Agrément des établissements mentionnés à l'article L. 233-2
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
  4. Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements
  5. Section 1 : Agrément des établissements
  6. Sous-section 1 : Agrément des établissements mentionnés à l'article L. 233-2
IdentifiantLEGIARTI000023660979
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R233-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. Une décision de rejet de la demande mentionnée à l'article R. 233-1 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 2 du décret n°88-320 du 6 avril 1988 jusqu'au 4 novembre 1989 (décret n° 89-805 du 27 octobre 1989). Lien incertain : la version affichée date du 1er septembre 2011, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023660979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.