RattachementSous-section 1 : Agrément des établissements mentionnés à l'article L. 233-2
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements
Section 1 : Agrément des établissements
Sous-section 1 : Agrément des établissements mentionnés à l'article L. 233-2
IdentifiantLEGIARTI000023660979
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R233-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er septembre 2011)Légifrance →
1. Une décision de rejet de la demande mentionnée à l'article R. 233-1 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 2 du décret n°88-320 du 6 avril 1988 jusqu'au 4 novembre 1989 (décret n° 89-805 du 27 octobre 1989). Lien incertain : la version affichée date du 1er septembre 2011, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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