RattachementSous-section 1 : Déclaration des établissements mentionnés à l'article L. 233-2
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements
Section 2 : Déclarations
Sous-section 1 : Déclaration des établissements mentionnés à l'article L. 233-2
IdentifiantLEGIARTI000044116307
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R233-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Tout exploitant qui met en œuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits ou denrées alimentaires énumérés à l'article R. 231-4 est tenu de déclarer chacun des établissements dont il a la responsabilité, ainsi que les activités qui s'y déroulent, au préfet du lieu d'implantation de l'établissement, selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. Toutefois, pour les établissements relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense et pour les formations militaires du ministère de l'intérieur, les déclarations mentionnées au présent article sont effectuées auprès du service de santé des armées, selon les modalités prévues par arrêté du ministre de la défense.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 4 du décret n°88-320 du 6 avril 1988 jusqu'au 4 novembre 1989 (décret n° 89-805 du 27 octobre 1989). Lien incertain : la version affichée date du 30 septembre 2021, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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