RattachementSous-section 1 : Déclaration des établissements mentionnés à l'article L. 233-2
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements
Section 2 : Déclarations
Sous-section 1 : Déclaration des établissements mentionnés à l'article L. 233-2
IdentifiantLEGIARTI000023661000
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R233-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er septembre 2011)Légifrance →
1. I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 233-4, le ministre chargé de l'agriculture définit, par arrêté, les catégories d'entreprises du secteur alimentaire tenues de communiquer un état quantitatif de leurs activités aux services placés sous son autorité.
2. Les modalités de transmission de ces déclarations et leur contenu sont précisés dans les mêmes conditions.
3. II.-En outre, tout changement important du niveau d'activité entre deux déclarations est notifié auprès de la direction départementale chargée de la protection des populations du lieu d'implantation de l'entreprise.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 5 du décret n°88-320 du 6 avril 1988 jusqu'au 4 novembre 1989 (décret n° 89-805 du 27 octobre 1989). Lien incertain : la version affichée date du 1er septembre 2011, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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