Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R233-8

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 24 octobre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Déclaration des opérateurs commerciaux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
  4. Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements
  5. Section 3 : Déclarations
  6. Sous-section 2 : Déclaration des opérateurs commerciaux
IdentifiantLEGIARTI000023659598
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R233-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. Pour être enregistré auprès de l'établissement de l'élevage, l'opérateur commercial doit indiquer :

2. 1° Son nom et son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale ;

3. 2° La nature de son activité, en précisant si elle est nationale ou internationale.

4. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces constituant le dossier de déclaration.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 8 du décret n°88-320 du 6 avril 1988 jusqu'au 4 novembre 1989 (décret n° 89-805 du 27 octobre 1989). Lien incertain : la version affichée date du 1er septembre 2011, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023659598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.