RattachementSection 3 : Médicaments vétérinaires à base de substances réglementées
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages
Section 3 : Médicaments vétérinaires à base de substances réglementées
IdentifiantLEGIARTI000044909726
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R234-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 décembre 2021)Légifrance →
1. L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article D. 234-6 aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur. Ces traitements sont enregistrés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime et dans celui prévu à l'article R. 5141-120 du code de la santé publique.
2. Toutefois, peuvent être administrés, sous la responsabilité du vétérinaire prescripteur, des médicaments vétérinaires comportant :
3. -des hormones, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou de ses dérivés estérifiés, pour la synchronisation du cycle œstral, la préparation au don et à l'implantation d'embryons ;
4. -du trembolone allyle par voie orale, chez les équidés ;
5. -des substances bêta-agonistes, chez les équidés.
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