Article abrogé, en vigueur du 18 août 1993 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 2 : Modalités de location des lots.
Partie réglementaire
Livre II : Protection de la nature
Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre V : Droit de pêche
Section 1 : Droit de pêche de l'Etat
Sous-section 2 : Modalités de location des lots.
IdentifiantLEGIARTI000006590153
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R*235-19 du Code rural et de la pêche maritime (version du 18 août 1993)Légifrance →
1. Les lots qui n'ont pas été loués à l'amiable font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer toutes les personnes ayant présenté une demande recevable en application de l'article R. 235-17.
2. Toutefois, lorsqu'un lot déterminé a fait l'objet de plusieurs demandes recevables en application de l'article R. 235-17, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes, sous réserve des dispositions de l'article R. 235-18-1.
3. Si une association agréée de pêche et de pisciculture candidate à l'adjudication restreinte du droit de pêche aux lignes est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence, moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée.
Numérotation : Avant le 4 novembre 1989, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°87-719 du 28 août 1987 (décret n° 89-805 du 27 octobre 1989) (selon les données LEGI de la DILA).
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