Référencearticle R*235-28 du Code rural et de la pêche maritime (version du 4 novembre 1989)Légifrance →
1. L'adjudicataire qui ne fournit pas les garanties exigées par le cahier des charges, dans les délais prescrits, est déclaré déchu de l'adjudication.
2. Lorsque le lot avait fait l'objet de demandes de location admises en application de l'article R. 235-17 de la part d'un seul ou de plusieurs candidats autres que l'adjudicataire déchu, il est procédé, selon le cas, ainsi qu'il est dit à l'article R. 235-18, premier alinéa, ou à l'article R. 235-19, sur la base du prix initialement prévu. Les personnes concernées sont informées par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, huit jours au moins avant la date prévue pour la signature de l'acte de location ou la séance d'adjudication restreinte.
3. Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions de l'article R. 235-20.
4. L'adjudicataire déchu est tenu de la différence entre son prix et celui de la nouvelle location, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.
Numérotation : Avant le 4 novembre 1989, ce texte figurait à l'article 28 du décret n°87-719 du 28 août 1987 (décret n° 89-805 du 27 octobre 1989) (selon les données LEGI de la DILA).
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