Article abrogé, en vigueur du 4 novembre 1989 au 1er janvier 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 3 : Nombre de captures autorisées, conditions de capture.
Partie réglementaire
Livre II : Protection de la nature
Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Nombre de captures autorisées, conditions de capture.
IdentifiantLEGIARTI000006590252
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R*236-27 du Code rural et de la pêche maritime (version du 4 novembre 1989)Légifrance →
1. Le ministre chargé de la pêche en eau douce établit la liste des cours d'eau ou partie de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon. Dans ces cours d'eau, il fixe le nombre de captures de saumons autorisé par pêcheur amateur et par pêcheur professionnel, par an et, le cas échéant, par jour. Chaque pêcheur doit tenir à jour un carnet de pêche et procéder à la pose d'une marque sur chaque poisson dès sa capture conformément aux prescriptions fixées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
2. Ces mesures peuvent être étendues à la pêche de la truite de mer sur les cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
Numérotation : Avant le 4 novembre 1989, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 (décret n° 89-805 du 27 octobre 1989) (selon les données LEGI de la DILA).
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