RattachementSous-paragraphe 1 : Diagnostic vétérinaire, prescription et délivrance des médicaments.
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Chapitre II : L'ordre des vétérinaires
Section 2 : Code de déontologie vétérinaire.
Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice
Paragraphe 1 : Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire
Sous-paragraphe 1 : Diagnostic vétérinaire, prescription et délivrance des médicaments.
IdentifiantLEGIARTI000030361146
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R242-43 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 mars 2015)Légifrance →
1. Règles d'établissement du diagnostic vétérinaire.
2. Le diagnostic vétérinaire a pour objet de déterminer l'état de santé d'un animal ou d'un ensemble d'animaux ou d'évaluer un risque sanitaire.
3. Le vétérinaire établit un diagnostic vétérinaire à la suite de la consultation comportant notamment l'examen clinique du ou des animaux. Toutefois, il peut également établir un diagnostic lorsqu'il exerce une surveillance sanitaire et dispense régulièrement ses soins aux animaux en respectant les règles prévues en application de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique ou lorsqu'il surveille l'exécution du programme sanitaire d'élevage mentionné à l'article L. 5143-7 du même code.
4. Dans tous les cas, il est interdit au vétérinaire d'établir un diagnostic vétérinaire sans avoir au préalable procédé au rassemblement des commémoratifs nécessaires et sans avoir procédé aux examens indispensables.
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