RattachementSection 3 : Personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire
Section 3 : Personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale
IdentifiantLEGIARTI000054655797
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R243-7-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2026)Légifrance →
1. Lorsque les dirigeants d'un établissement concerné ne procèdent pas aux déclarations dans les conditions et délais prévus aux articles R. 423-7-1 et R. 423-7-2, le ministre chargé de l'agriculture peut adresser une mise en demeure de le faire dans un délai d'un mois.
2. Le fait de ne pas satisfaire à l'une de ces mises en demeure est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, la peine applicable est celle prévue par les mêmes dispositions du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive.
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