Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R251-37

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Libération de matériels spécifiés placés dans des stations de quarantaine ou des structures de confinement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire
  5. Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles.
  6. Sous-section 4 : Dispositions particulières
  7. Paragraphe 2 : Libération de matériels spécifiés placés dans des stations de quarantaine ou des structures de confinement
IdentifiantLEGIARTI000044909903
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R251-37 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 décembre 2021)Légifrance →

1. La libération des matériels spécifiés, au sens du règlement délégué (UE) 2019/829 de la Commission du 14 mars 2019, conformément à l'article 64 du règlement (UE) 2016/2031, appelée " mainlevée officielle ", est délivrée par le préfet de région.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044909903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.