Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 1 bis : Enregistrement des opérateurs et traçabilité
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire
Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles.
Sous-section 1 bis : Enregistrement des opérateurs et traçabilité
IdentifiantLEGIARTI000039503578
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R251-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 décembre 2019)Légifrance →
1. Lorsque les résultats des contrôles prévus à l'article D. 251-22 ne sont pas satisfaisants, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent prescrire, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 :
2. 1° Le retrait des produits infectés ou infestés de l'envoi ;
3. 2° A titre exceptionnel, un traitement approprié de nature à assurer le respect des conditions d'introduction et à parer au risque de propagation d'organismes nuisibles. Une telle mesure peut également être prise pour les organismes nuisibles qui ne sont pas mentionnés dans les listes prévues aux 1° et 2° de l'article D. 251-3.