Article abrogé, en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 mars 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 3 : Décision.
Partie réglementaire
Livre II : Protection de la nature
Titre V : Dispositions communes à la protection de la nature
Chapitre II : Associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement
Section 2 : Procédure d'agrément
Sous-section 3 : Décision.
IdentifiantLEGIARTI000006590893
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R*252-16 du Code rural et de la pêche maritime (version du 4 novembre 1989)Légifrance →
1. Postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois ou du délai de sept mois mentionné à l'article R. 252-14, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue sur une demande d'agrément est délivrée sous quinzaine au président de l'association intéressée, sur simple requête de celui-ci par le préfet dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 252-13 et par les ministres compétents dans le cas visé à l'alinéa 3 du même article.
2. Lorsque l'agrément est accordé tacitement, il s'exerce dans les termes où il a été demandé.
Numérotation : Avant le 4 novembre 1989, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°77-760 du 7 juillet 1977 (décret n° 89-805 du 27 octobre 1989) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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