RattachementSous-section 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques
Section 1 : Conditions d'autorisation
Sous-section 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants
IdentifiantLEGIARTI000030823399
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R253-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 juillet 2015)Légifrance →
1. Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de six mois pour statuer sur les demandes d'autorisation d'un produit défini au quatrième alinéa de l'article L. 253-6, à l'exception des demandes relatives aux produits définis à l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 pour lesquelles ce délai est de cent vingt jours.
2. Ce délai est porté à huit mois lorsque l'Agence consulte les autres Etats membres.
Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2012, le numéro R253-11 portait un autre texte (« I. - Sont considérés comme essais officiels au sens de… »), devenu l'article D253-11 (décret n° 2012-755 du 9 mai 2012, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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