Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R253-11

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques
  5. Section 1 : Conditions d'autorisation
  6. Sous-section 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants
IdentifiantLEGIARTI000030823399
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R253-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 juillet 2015)Légifrance →

1. Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de six mois pour statuer sur les demandes d'autorisation d'un produit défini au quatrième alinéa de l'article L. 253-6, à l'exception des demandes relatives aux produits définis à l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 pour lesquelles ce délai est de cent vingt jours.

2. Ce délai est porté à huit mois lorsque l'Agence consulte les autres Etats membres.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2012, le numéro R253-11 portait un autre texte (« I. - Sont considérés comme essais officiels au sens de… »), devenu l'article D253-11 (décret n° 2012-755 du 9 mai 2012, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030823399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.