RattachementSous-section 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques
Section 1 : Conditions d'autorisation
Sous-section 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants
IdentifiantLEGIARTI000030823396
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R253-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 juillet 2015)Légifrance →
1. A l'exception des demandes mentionnées à l'article R. 253-7 et au paragraphe 1 de l'article 41 du règlement (CE) n° 1107/2009, sur lesquelles le silence gardé par l'Agence dans les délais qui lui sont impartis pour statuer vaut décision d'acceptation, le silence gardé par l'autorité compétente dans les délais qui lui sont impartis par le présent chapitre et par ce règlement pour statuer sur les autres demandes vaut décision de rejet.
Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2012, le numéro R253-12 portait un autre texte (« I.-Sont considérées comme officiellement reconnues au sens… »), devenu l'article D253-12 (décret n° 2012-755 du 9 mai 2012, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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