Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R254-26-3

Article en vigueur depuis le 16 août 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 bis : Exigences applicables à l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
  5. Section 2 bis : Exigences applicables à l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques
IdentifiantLEGIARTI000054687113
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R254-26-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 août 2026)Légifrance →

1. I. - Le diagnostic mentionné au II de l'article L. 254-6-4 est établi par écrit en collaboration étroite avec les décideurs de l'entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques en tenant compte des informations qu'ils fournissent et de toute information publique utile.

2. Il analyse l'incidence, pour la définition de la stratégie de l'entreprise en vue de la protection des végétaux ou à toute autre fin prévue au paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 :

3. 1° Des principales caractéristiques du système d'exploitation ou d'entreprise, notamment des atouts et contraintes liées aux activités économiques exercées ;

4. 2° Des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés.

5. Il dresse un bilan des mesures de protection intégrée des cultures mises en place par l'entreprise dans les conditions prévues à l'annexe III de la directive 2009/128/ CE du 21 octobre 2009.

6. II. - Lorsque le conseil porte sur une exploitation agricole, le diagnostic comprend également, outre les éléments mentionnés au troisième alinéa du I de l'article L. 254-6-2, un bilan de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Ce bilan inclut notamment :

7. 1° L'évolution des quantités utilisées par type de produits ;

8. 2° Le positionnement de l'exploitation par rapport à des pratiques de référence, lequel peut notamment s'appuyer sur l'indice de fréquence de traitement des principales cultures.

9. Il identifie les facteurs influençant les décisions de recours aux produits phytopharmaceutiques, notamment les conseils à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnés au I de l'article L. 254-6-4 reçus par l'utilisateur professionnel.

Numérotation : Avant le 16 août 2026, ce texte figurait à l'article R254-26-1 (décret n° 2026-781 du 12 août 2026, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054687113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.