RattachementSection 2 : Dispositions applicables aux établissements producteurs de graines germées
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale
Section 2 : Dispositions applicables aux établissements producteurs de graines germées
IdentifiantLEGIARTI000044834635
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R257-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 décembre 2021)Légifrance →
1. L'agrément mentionné à l'article 2 du règlement (UE) n° 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif à l'agrément des établissements producteurs de graines germées conformément au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil est délivré par le préfet de région du lieu d'implantation de l'établissement.
2. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu du dossier de demande d'agrément.
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