Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R257-4

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux établissements producteurs de graines germées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale
  5. Section 2 : Dispositions applicables aux établissements producteurs de graines germées
IdentifiantLEGIARTI000044834635
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R257-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 décembre 2021)Légifrance →

1. L'agrément mentionné à l'article 2 du règlement (UE) n° 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif à l'agrément des établissements producteurs de graines germées conformément au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil est délivré par le préfet de région du lieu d'implantation de l'établissement.

2. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu du dossier de demande d'agrément.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044834635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.