RattachementChapitre II : Schéma directeur régional des exploitations agricoles
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Schéma directeur régional des exploitations agricoles
IdentifiantLEGIARTI000050497781
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R312-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 novembre 2024)Légifrance →
1. Pour fixer le seuil de surface mentionné au II de l'article L. 312-1, le schéma directeur régional des exploitations agricoles prend en compte soit la surface agricole utile moyenne toutes productions confondues, soit la surface agricole utile moyenne par classe d'orientation technico-économique des exploitations particulières, au sens du 3 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d'un réseau d'information sur la durabilité des exploitations agricoles sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne, fixées au niveau régional lors du dernier recensement agricole ou, le cas échéant, par l'enquête sur les structures des exploitations agricoles réalisée à la suite de ce recensement.
2. Les modalités de calcul des équivalences par type de production et, le cas échéant, par région naturelle ou par territoire, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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