Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R313-2

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Commission départementale d'orientation de l'agriculture.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre III : Instruments
  5. Section 1 : Commission départementale d'orientation de l'agriculture.
IdentifiantLEGIARTI000036579594
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R313-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :

2. 1° Le président du conseil régional ou son représentant ;

3. 2° Le président du conseil départemental ou son représentant ;

4. 3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;

5. 4° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;

6. 5° Le directeur départemental, ou le cas échéant régional, des finances publiques ou son représentant ;

7. 6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;

8. 7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

9. 8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;

10. 9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;

11. 10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;

12. 11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;

13. 12° Un représentant du financement de l'agriculture ;

14. 13° Un représentant des fermiers-métayers ;

15. 14° Un représentant des propriétaires agricoles ;

16. 15° Un représentant de la propriété forestière ;

17. 16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

18. 17° Un représentant de l'artisanat ;

19. 18° Un représentant des consommateurs ;

20. 19° Deux personnes qualifiées ;

21. 20° S'il y a lieu, un représentant de l'établissement public du parc national situé pour tout ou partie dans le département.

22. Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun de deux suppléants.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 2 du décret n°95-449 du 25 avril 1995 jusqu'au 17 mars 1996 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996). Lien incertain : la version affichée date du 29 décembre 2017, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036579594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.