Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R313-3

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Commission départementale d'orientation de l'agriculture.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre III : Instruments
  5. Section 1 : Commission départementale d'orientation de l'agriculture.
IdentifiantLEGIARTI000036579589
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R313-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Une commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture exerce, pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les attributions reconnues aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture.

2. Elle est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou de son représentant et comprend :

3. 1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;

4. 2° Par roulement annuel, le président du conseil départemental du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;

5. 3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou son représentant ;

6. 4° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;

7. 5° Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris ou son représentant ;

8. 6° Trois représentants de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;

9. 7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

10. 8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;

11. 9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;

12. 10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ;

13. 11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;

14. 12° Un représentant du financement de l'agriculture ;

15. 13° Un représentant des fermiers-métayers ;

16. 14° Un représentant des propriétaires agricoles ;

17. 15° Un représentant de la propriété forestière ;

18. 16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

19. 17° Un représentant de l'artisanat ;

20. 18° Un représentant des consommateurs ;

21. 19° Deux personnes qualifiées.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 3 du décret n°95-449 du 25 avril 1995 jusqu'au 17 mars 1996 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996). Lien incertain : la version affichée date du 29 décembre 2017, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036579589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.