Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R313-41

Article transféré, en vigueur du 1er avril 2009 au 23 décembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Régime financier et comptable.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre III : Instruments
  5. Section 2 : L'Agence de services et de paiement.
  6. Sous-section 3 : Régime financier et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000020466516
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R313-41 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2009)Légifrance →

1. En fin d'exercice, les montants recouvrés par l'établissement en application du règlement (CE) n° 1290 / 2005 relatif au financement de la politique agricole commune et qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'apurement de la Commission européenne sont reversés au budget national. Les autres montants qui sont conservés par l'Etat membre en vertu de la réglementation communautaire, y compris les prélèvements forfaitaires au titre des frais de recouvrement des irrégularités et des pénalités en matière de conditionnalité, sont, sauf disposition nationale contraire, conservés par l'établissement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2016 (décret n° 2016-1801 du 20 décembre 2016, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D313-41.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020466516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.