Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R321-1

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2017 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Les rapports entre les époux, les personnes liées par un pacte civil de solidarité et les concubins
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
  4. Chapitre Ier : Exploitation familiale à responsabilité personnelle
  5. Section 1 : Les rapports entre les époux, les personnes liées par un pacte civil de solidarité et les concubins
IdentifiantLEGIARTI000036460317
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R321-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. I.-L'option choisie pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, en application des trois premiers alinéas de l'article L. 321-5, est notifiée à la caisse de mutualité sociale agricole ou à la caisse générale de sécurité sociale dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise :

2. 1° Soit par lettre recommandée avec avis de réception ;

3. 2° Soit par dépôt de la déclaration à la caisse contre décharge.

4. Elle est revêtue de la signature du déclarant et accompagnée d'une attestation sur l'honneur faite par le déclarant qu'il participe, sans être rémunéré, à l'activité non salariée agricole de son époux, de son concubin ou, si les personnes sont liées par un pacte civil de solidarité, de son partenaire.

5. Il en est de même lorsqu'il participe à l'activité non salariée non agricole de celui-ci, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 321-5.

6. Le choix effectué par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin d'un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale qui suit.

7. Les membres du couple sont tenus d'informer la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse générale de sécurité sociale dont ils relèvent de toute modification intervenue dans les conditions d'exercice de leurs activités professionnelles ou dans leur situation civile ou familiale.

8. L'option pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole prend fin lorsque le collaborateur ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 321-5, notamment en cas de cessation d'activité ou de modification de sa situation civile ou familiale.

9. Dès que la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse générale de sécurité sociale constate que ces conditions ne sont plus réunies, elle avise l'intéressé que, en l'absence de contestation de sa part dans un délai d'un mois à compter de cette notification, il cesse de bénéficier de la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.

10. II.-L'option prévue au septième alinéa de l'article L. 321-5 est exercée ainsi qu'il suit par le conjoint du chef d'exploitation exerçant sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise agricole une activité professionnelle régulière.

11. 1° L'option pour la qualité de collaborateur s'effectue dans les conditions fixées au I.

12. 2° L'option pour la qualité de salarié résulte des mentions de la déclaration préalable à l'embauche souscrite par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en application de l'article L. 1221-10 du code du travail. Elle prend effet à la date d'effet du contrat de travail mentionnée sur cette déclaration.

13. 3° L'option pour la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole résulte de l'affiliation en cette qualité au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. Elle prend effet à la date à laquelle la personne remplit les conditions de cette affiliation.

14. III.-En cas de modification de qualité, l'option nouvelle s'effectue selon les modalités prévues au II.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 1 du décret n°91-1254 du 12 décembre 1991 jusqu'au 17 mars 1996 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996). Lien incertain : la version affichée date du 29 décembre 2017, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036460317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.